Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 2 février 2026, a statué sur la demande d’indemnité d’un liquidateur pour procédure impécunieuse. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 30 juin 2025, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 15 décembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur l’éligibilité de cette procédure au bénéfice du fonds d’indemnisation. Le tribunal a dit et jugé la procédure impécunieuse et fixé l’indemnité à 1500 euros.
Le constat d’impécuniosité comme condition d’ouverture du droit à indemnité.
Le tribunal a d’abord constaté que la procédure était impécunieuse, conformément au compte rendu de fin de mission. Il a ainsi rappelé que “cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité” (Motifs). Le sens de cette affirmation est d’établir un lien automatique entre l’état d’insuffisance d’actif et la rémunération du mandataire. La valeur de cette solution est de garantir au liquidateur une compensation même en l’absence de fonds disponibles. Sa portée est de systématiser le recours au fonds d’indemnisation pour les procédures dépourvues d’actif.
La fixation de l’indemnité et son financement par le fonds dédié.
Le tribunal a ensuite fixé l’indemnité à 1500 euros, non soumise à TVA, prélevée sur le fonds géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Il a précisé que ce montant serait versé “par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses” (Dispositif). Le sens de cette décision est d’appliquer les textes en évaluant le travail du liquidateur sans débat contradictoire sur le quantum. La valeur de cette fixation est d’assurer une rémunération forfaitaire et prévisible pour le mandataire. Sa portée est d’alléger la charge financière du Trésor public tout en sécurisant la fin de mission.