Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en référé le 2 février 2026, a été saisi par deux requérants. Ceux-ci sollicitaient que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à une société tierce. La question de droit portait sur la possibilité d’étendre une mesure d’instruction ordonnée antérieurement à une partie non présente lors de sa désignation. Le juge a fait droit à cette demande, rendant l’expertise opposable à la société défenderesse.
I. L’extension de l’expertise fondée sur une responsabilité potentielle
Le juge des référés a motivé sa décision en se fondant sur les éléments du dossier. Il a constaté que la responsabilité de la société défenderesse pouvait être engagée.
A. La constatation d’une mise en cause possible de la responsabilité
Le magistrat a relevé un élément précis pour justifier sa décision. Il a indiqué qu’il ressort des pièces que la responsabilité de la société défenderesse pourrait être engagée. Il s’appuie notamment sur le compte rendu de la réunion d’expertise du 12 septembre 2025. La valeur de ce motif est de lier l’extension de l’expertise à l’existence d’un intérêt légitime. La portée est d’ouvrir la voie à une mise en cause ultérieure de cette société au fond.
B. L’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’extension
La société défenderesse n’a formulé que des protestations et réserves d’usage, sans s’opposer au fond. Elle n’a pas soulevé de contestation sérieuse sur le principe de l’extension sollicitée. La valeur de cette attitude est de faciliter la procédure de référé, qui exige une urgence. La portée de cette décision est de permettre la participation de la société aux opérations d’expertise sans préjuger de sa responsabilité.
II. Les effets de l’opposabilité de l’expertise à la société
La décision rend l’ordonnance d’expertise commune et opposable à la société défenderesse. Cette opposabilité a des conséquences procédurales et pratiques immédiates.
A. L’opposabilité comme garantie du contradictoire
Le juge a déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025. Il a ainsi permis à la société défenderesse de participer aux opérations d’expertise. La valeur de cette mesure est de respecter le principe de la contradiction lors des opérations futures. La portée est d’éviter que la société ne conteste ultérieurement les conclusions de l’expertise.
B. La réserve des dépens et la portée de la décision
Le juge a réservé les dépens, sans les mettre immédiatement à la charge d’une partie. Il a également donné acte à la société de ses réserves de responsabilité. La valeur de cette réserve est de préserver les droits de la société pour l’instance au fond. La portée de l’ordonnance est limitée à la phase d’expertise, sans trancher le litige principal. Le juge a estimé qu’il convenait de faire droit à la demande des requérants.