Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 3 février 2026, a été saisi d’une demande de levée d’une clause d’inaliénabilité. Une société civile immobilière, bénéficiant d’un plan de sauvegarde arrêté le 24 juin 2025, souhaitait céder son fonds de commerce. La question de droit portait sur la possibilité de lever une mesure d’inaliénabilité prononcée dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour permettre la cession d’un actif. La juridiction a fait droit à la demande en levant la clause et en autorisant l’aliénation du fonds.
I. La levée de la clause d’inaliénabilité comme mesure nécessaire à l’exécution du plan.
Le tribunal a constaté que la société souhaitait céder son fonds de commerce pour solder l’ensemble du passif. Il a ainsi estimé que cette cession était compatible avec les objectifs du plan de sauvegarde. La levée de l’inaliénabilité permettait de réaliser un actif essentiel pour apurer les dettes de la procédure collective.
La valeur de cette décision réside dans la flexibilité accordée au débiteur pour exécuter son plan. Le juge privilégie une solution pragmatique permettant le désintéressement des créanciers plutôt qu’une application rigide de la mesure protectrice. La portée est de reconnaître que l’inaliénabilité n’est pas un obstacle absolu à la cession d’actifs.
II. L’autorisation d’aliéner comme acte de gestion conforme à l’intérêt collectif.
Le tribunal a autorisé l’aliénation du fonds de commerce et des biens qui le composent, en levant la clause prononcée par le jugement du 24 juin 2025. Il a statué en présence d’un avis écrit du ministère public qui s’en est remis. La décision est prise contradictoirement et en premier ressort.
Le sens de cette solution est d’affirmer que la cession d’un bien inaliénable peut être autorisée lorsqu’elle sert l’intérêt de la procédure. La portée pratique est d’offrir un outil aux mandataires et aux débiteurs pour faciliter la sortie de la sauvegarde. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi fait droit à la demande des parties, laissant les dépens à la charge de la société requérante.