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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 3 février 2026, n°2026000693

Le Tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 3 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société holding. La procédure fait suite à une déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant de la personne morale le 30 janvier 2026. Le débiteur, une SAS exerçant une activité de prise de participations, a comparu en chambre du conseil pour solliciter lui-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire sans plan de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé pour ouvrir la liquidation

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies et des pièces produites que la condition légale de la cessation des paiements était remplie. Le juge a fixé provisoirement la date de cet état au 31 janvier 2026, soit la veille de la déclaration volontaire. Cette fixation répond à l’exigence de préciser le moment où les dettes étaient devenues inexigibles sans pouvoir être honorées.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements, distinct de la simple difficulté financière. Le tribunal s’est fondé sur l’aveu même du chef d’entreprise, renforçant la force probante de la déclaration. En portée, cette décision illustre l’application classique de l’article L.640-1 du code de commerce pour les sociétés holding. Le juge commercial exerce un contrôle effectif sur la réalité de l’état d’insolvabilité avant d’ouvrir la procédure collective.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe

Le tribunal a estimé qu’aucun plan de redressement n’était envisageable, l’exploitation étant déficitaire et non susceptible de restructuration. Il a relevé qu’il n’existait aucune possibilité de présenter un plan avec apurement du passif. Le dirigeant a lui-même reconnu qu’aucune continuation ou cession d’entreprise n’était possible, scellant l’irrémédiable compromission de la situation. Cette appréciation in concreto écarte toute tentative de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

La portée de cette solution est d’affirmer le pouvoir souverain du tribunal pour écarter les plans irréalistes, même en l’absence d’opposition du débiteur. En valeur, l’arrêt rappelle que la liquidation judiciaire n’est pas une sanction mais une mesure nécessaire face à une situation irrémédiablement compromise. La fixation d’un délai de deux ans pour examiner la clôture témoigne d’une gestion pragmatique de la procédure. Le jugement s’inscrit ainsi dans la volonté d’accélérer les liquidations sans actif disponible ou sans espoir de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».