Le tribunal de commerce de Nice, statuant en référé le 3 février 2026, a été saisi par un associé d’une SARL afin de voir révoquer le cogérant et obtenir des dommages et intérêts pour fautes de gestion. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, face à une paralysie sociale, ordonner la désignation d’un administrateur provisoire. Le juge a accueilli la demande concordante des parties et nommé un tiers indépendant pour gérer temporairement la société.
La compétence du juge des référés face à une mésentente grave entre cogérants.
Le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas de trancher le fond des accusations respectives, lesquelles relèvent du juge du fond. En revanche, il affirme que « lorsque la mésentente grave entre associés paralyse le fonctionnement social et fait courir un risque à l’entreprise, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire » (Sur Ce). Cette solution consacre la plénitude des pouvoirs du juge des référés pour prévenir un péril imminent menaçant l’intérêt social. La valeur de cette décision est de clarifier que l’urgence n’est pas exclusive du trouble manifestement illicite, mais peut résulter d’un blocage de gouvernance.
La caractérisation du péril et la désignation de l’administrateur provisoire.
Le tribunal retient « la combinaison de la mésentente profonde entre cogérants associés à parts égales, de la gravité des griefs formulés de part et d’autre » (Sur Ce). Il souligne également la « demande concordante des parties » comme élément décisif justifiant la mesure. Sur le plan de la portée, cette ordonnance illustre la souplesse du référé pour imposer une solution conservatoire lorsque les parties elles-mêmes reconnaissent l’impossibilité de poursuivre la gestion sociale. En rejetant les autres demandes indemnitaires, le juge rappelle les limites de sa compétence provisoire.