Le Tribunal de commerce d’Angoulême, statuant en référé le 3 février 2026, rejette la demande de renvoi au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile. Une société bailleresse avait assigné sa locataire en paiement de loyers après la résiliation d’un contrat de location de véhicules de golf. Entre l’assignation et l’audience, la locataire a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La demanderesse sollicitait alors le renvoi de l’affaire à une audience au fond pour obtenir la fixation de sa créance. La question était de savoir si l’ouverture d’une procédure collective caractérisait l’urgence nécessaire à l’application de la passerelle de l’article 873-1.
Le refus de renvoi pour absence d’urgence.
Le juge des référés retient que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne saurait caractériser une quelconque urgence. Il estime que la demanderesse doit saisir les juges du fond et attraire le liquidateur à la cause. Cette interprétation stricte de l’urgence écarte la passerelle vers le fond prévue par l’article 873-1 du code de procédure civile.
La portée de cette décision est de limiter le recours à la passerelle en référé. Elle rappelle que la seule survenance d’une procédure collective ne crée pas une urgence justifiant un renvoi au fond. Le juge des référés préserve ainsi la compétence du juge du fond pour la fixation des créances dans le cadre collectif.
La condamnation aux dépens de la partie perdante.
Le juge condamne la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne le caractère infondé de la demande de renvoi formulée en référé.
La valeur de cette solution est de rappeler que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Elle incite les créanciers à agir directement devant le juge compétent pour la fixation de leurs créances après l’ouverture d’une procédure collective.