Le Tribunal de commerce de Dax, statuant en référé le 3 février 2026, a déclaré irrecevables les demandes d’une actionnaire agissant au nom de la société. La procédure faisait suite à une action ut singuli intentée par une associée minoritaire contre le gérant majoritaire, en raison de soupçons de concurrence déloyale. La question centrale portait sur la recevabilité de la désignation d’un mandataire ad hoc et d’une expertise comptable.
La recevabilité de la demande de mandataire ad hoc.
Le juge des référés rappelle que toute société intéressée à un litige doit être mise en cause pour défendre ses intérêts. Il constate que la société au nom de laquelle l’action est intentée n’a pas été citée à la procédure, seule la société concurrente étant attraite.
Le tribunal affirme qu’il ne peut qu’être constaté que la société n’étant pas mise en cause, elle ne peut défendre ses intérêts sur la question de la désignation d’un mandataire ad hoc la représentant. Cette solution souligne la rigueur procédurale de l’action ut singuli, où la société doit être formellement partie à l’instance.
La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de mise en cause de la personne morale rend la demande irrecevable, même en présence d’un conflit d’intérêts. Cette exigence protège les droits de la société en garantissant sa participation effective au débat judiciaire.
La recevabilité de la demande d’expertise.
Le juge des référés constate que la Cour d’appel de Pau a déjà rejeté une demande d’expertise identique, faute de mandataire ad hoc. Il relève que la nouvelle assignation est en tout point identique à la précédente dans les faits et preuves.
La juridiction estime que la demande irrecevable de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas, à elle seule, un fait nouveau. Dès lors, elle déclare la demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel.
Cette solution a pour valeur de sanctionner l’absence d’élément nouveau justifiant une nouvelle saisine du juge. Sa portée est de rappeler que la simple correction d’un vice de forme ne constitue pas un fait nouveau permettant de contourner l’autorité de la décision précédente.