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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 3 février 2026, n°2026000694

Le Tribunal de commerce de Tours, par un jugement contradictoire du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Cette société, spécialisée dans la fabrication et la vente de chocolats, avait déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit centrale portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur l’absence de toute perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise

Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge a ainsi fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2026, en application des textes.

La valeur de cette constatation réside dans l’aveu même du dirigeant, qui a reconnu la situation. Le tribunal s’est fondé sur les pièces produites et les explications fournies en chambre du conseil pour établir ce constat. La portée de cette décision est de déclencher le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire, sans phase d’observation.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation judiciaire directe

Le tribunal a relevé qu’aucun plan de redressement n’était envisageable, l’exploitation étant déficitaire et non susceptible de restructuration. De l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire. Cette absence de perspective a conduit le juge à écarter toute procédure de sauvegarde ou de redressement.

Le sens de cette solution est de privilégier la liquidation directe lorsque la situation est irrémédiablement compromise, sans espoir de continuation. La valeur de ce raisonnement est de mettre fin à une activité déficitaire pour éviter l’aggravation du passif. La portée de l’arrêt est de rappeler que la demande du débiteur lui-même peut fonder une liquidation judiciaire immédiate.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».