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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 février 2026, n°2026L00433

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 3 février 2026, prononce la liquidation judiciaire de la société KAST SARL. La procédure débute par un redressement judiciaire ouvert le 22 juillet 2025, dont la période d’observation est renouvelée à deux reprises. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire le 26 janvier 2026, estimant qu’aucun redressement n’est possible. La question de droit porte sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal fait droit à la demande et prononce la mesure.

L’impossibilité de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate qu’il résulte des pièces du dossier qu’aucune solution de redressement n’est possible. Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond est conforme à l’article L 640-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans la célérité nécessaire à la protection des créanciers face à une situation irrémédiablement compromise. La portée est immédiate : elle met fin à la période d’observation et ouvre la phase de liquidation.

Le refus de la procédure simplifiée par manque d’éléments probants.
Le tribunal indique qu’il ne dispose pas des éléments permettant de vérifier les conditions des articles L 641-2 et R 641-10. En conséquence, il écarte l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Cette prudence procédurale garantit le respect des droits du débiteur et des créanciers. La portée de cette réserve est de maintenir un cadre classique de liquidation, plus protecteur mais plus long.

La fixation d’un délai de deux ans pour l’examen de la clôture.
Le tribunal fixe à deux ans le délai pour examiner la clôture de la liquidation judiciaire, en application de l’article L 643-9 du code de commerce. Cette durée permet au liquidateur de réaliser l’actif et d’apurer le passif dans des conditions raisonnables. La portée de cette mesure est d’éviter une procédure indéfiniment ouverte, tout en laissant un temps suffisant pour les opérations de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».