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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 3 février 2026, n°2025R00482

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé le 3 février 2026, a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par un bailleur social acquéreur d’un immeuble réhabilité. Un ensemble immobilier acquis en janvier 2019 présentait des désordres signalés dès janvier 2020 par les locataires. Le demandeur sollicitait une mesure d’instruction, tandis que plusieurs défendeurs contestaient la compétence du juge des référés. La question de droit portait sur le pouvoir du juge de l’évidence d’ordonner une expertise en présence de contestations sérieuses. Le juge a estimé ne pouvoir faire droit à la demande, renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

I. L’incompétence du juge des référés face aux contestations sérieuses
Le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses, notamment sur la validité des clauses d’exclusion d’assurance. Il a rappelé que “le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d’une clause d’exclusion, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du fond” (Motifs). Cette affirmation souligne la limite des pouvoirs du juge de l’évidence, qui ne peut trancher un litige complexe. La valeur de cette solution est d’affirmer la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond. La portée est de protéger la sécurité juridique en évitant des décisions précipitées sur des questions techniques.

II. L’absence d’urgence et l’absence de motif légitime justifiant le rejet
Le juge a également relevé que le demandeur “ne présente pas un motif légitime l’autorisant de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire” (Motifs). Il a constaté “l’absence d’urgence et le manque d’évidence” (Motifs), conditions pourtant nécessaires à l’intervention du référé. Cette solution rappelle que l’expertise judiciaire en référé exige une urgence caractérisée ou un différend non sérieux. La portée de cette décision est d’inciter les parties à saisir le juge du fond dès que des contestations techniques ou juridiques apparaissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».