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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 3 février 2026, n°2026000696

Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de chocolats. Cette dernière avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 30 janvier 2026, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19 janvier 2026.

I. L’établissement de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS 3C CHAMBRAY se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements (Motifs). Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur les éléments comptables et la déclaration du dirigeant.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 19 janvier 2026 revêt une importance pratique considérable. Elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés. Cette mesure, prise en application des dispositions légales, permet d’assurer l’égalité entre les créanciers.

II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation

Le tribunal écarte toute possibilité de plan de redressement en raison de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise. Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil, qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif (Motifs). La liquidation judiciaire apparaît ainsi comme la seule issue procédurale.

Cette solution illustre l’office du juge qui, saisi d’une demande fondée sur l’article L.640-1 du code de commerce, doit vérifier l’absence de toute voie de sauvetage. En l’espèce, l’aveu même du dirigeant sur le caractère déficitaire et non restructurable de l’exploitation emporte la conviction du tribunal. La portée de ce jugement est immédiate puisqu’il ouvre une phase de réalisation des actifs et de désintéressement des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».