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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 février 2026, n°2026P00205

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. La société débitrice avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 14 janvier 2026, en soulignant son incapacité à présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation judiciaire et pour appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a caractérisé la cessation des paiements en se fondant sur l’actif disponible nul et le passif exigible de 99.197 euros. Il a ainsi vérifié que la société était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Ce constat, corroboré par les déclarations du dirigeant, établit la réunion des conditions de l’article L 640-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans son respect scrupuleux du formalisme légal pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Sa portée est de rappeler que l’aveu du débiteur, confirmé par des éléments comptables, suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.

II. L’application de la procédure simplifiée de liquidation
Le tribunal a retenu que la situation de fait démontrait « l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation), justifiant l’ouverture de la liquidation sans plan. Il a également appliqué la procédure simplifiée après avoir vérifié le dépassement des seuils de l’article L 644-5 du code de commerce. Le sens de cette solution est d’accélérer le traitement des procédures de liquidation les moins complexes. Sa portée est de préciser que le dépassement des seuils légaux n’empêche pas l’application de la procédure simplifiée, mais impose un délai de clôture d’un an.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».