Le Tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 3 février 2026, a arrêté le plan de redressement par continuation de la société débitrice. La procédure a été ouverte le 21 janvier 2025, et le dirigeant a sollicité l’homologation de son projet de plan. La question de droit portait sur les conditions d’adoption du plan de continuation au regard des votes des créanciers. La solution retenue est l’homologation du plan sur une durée de dix ans.
La validité du plan repose sur l’accord d’une majorité des créanciers consultés.
Le tribunal constate que « 8 créanciers ont accepté l’unique proposition de règlement à 100 % sur 10 ans, sans intérêt » (Motifs). Cette acceptation expresse ou tacite de la majorité des créanciers constitue le fondement de la décision. La valeur de cette solution est de privilégier la volonté majoritaire des créanciers dans l’élaboration du plan. La portée de ce point est de rappeler que l’accord des créanciers est une condition essentielle, mais non exclusive, de l’arrêté du plan.
L’homologation du plan est également justifiée par la capacité de la société à honorer ses engagements.
L’expert-comptable a indiqué que « la capacité d’autofinancement est positive et permet à la société de tenir les engagements pris » (Motifs). Cette appréciation de la viabilité économique du débiteur est déterminante pour le tribunal. Le sens de cette motivation est de vérifier la faisabilité concrète du plan avant de l’homologuer. La portée de ce point est d’affirmer que la simple majorité des créanciers ne suffit pas sans une perspective sérieuse de redressement.
Les modalités du plan sont encadrées par des mesures de suivi et de protection des créanciers.
Le tribunal prononce « l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan » (Dispositif). Cette mesure garantit que l’actif essentiel de l’entreprise ne pourra être cédé sans l’accord du commissaire à l’exécution du plan. La valeur de cette disposition est de protéger les intérêts des créanciers contre un éventuel détournement d’actif. La portée de ce point est d’illustrer le pouvoir du tribunal d’imposer des sûretés pour assurer l’exécution du plan.
Le contrôle de l’exécution du plan est confié à un commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal désigne le mandataire judiciaire en qualité de commissaire afin de « veiller à l’exécution du plan » (Dispositif). Ce professionnel assure le suivi des échéances et la répartition des dividendes entre les créanciers. Le sens de cette nomination est de garantir la bonne fin de la procédure collective. La portée de ce point est de souligner le rôle central du commissaire dans la phase d’exécution du plan de continuation.