Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 3 février 2026, a dû concilier la demande en paiement du prix de cession d’un fonds de commerce avec l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur. Le cédant réclamait 45 000 euros après plusieurs impayés, tandis que le cessionnaire avait été placé en redressement judiciaire le 24 novembre 2025, soit après l’audience du 18 novembre 2025. La question centrale était de savoir si l’instance pouvait être poursuivie ou si elle devait être interrompue par l’effet de la procédure collective. Le tribunal a jugé que l’instance n’était ni interrompue ni interdite, a constaté la créance à 45 000 euros et a invité le créancier à la déclarer au passif.
L’interruption de l’instance est subordonnée à la date d’ouverture des débats.
Le tribunal rappelle que l’article L. 622-22 du code de commerce interrompt les instances en cours jusqu’à la déclaration de créance. Il précise que « l’instance n’est pas interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats » (motifs). En l’espèce, les débats ont été ouverts le 18 novembre 2025, avant le jugement du 24 novembre 2025, ce qui exclut l’interruption. Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 17 juillet 2001), fixe un critère temporel strict pour la continuité de l’instance. La valeur de ce raisonnement est de préserver la sécurité juridique en évitant que des décisions d’ouverture tardives ne paralysent des actions déjà engagées.
L’interdiction des poursuites individuelles ne s’applique pas à une instance définitivement née.
Le tribunal écarte l’article L. 622-21 du code de commerce qui interdit les actions en paiement après l’ouverture. Il affirme que « la présente instance étant née et bien née, il convient de statuer sur le litige en dépit de l’ouverture d’une telle procédure collective » (motifs). La portée de cette décision est double : elle permet au juge du fond de constater la créance avant la phase de vérification, mais elle n’autorise pas une condamnation exécutoire. Le créancier est invité à déclarer sa créance, ce qui respecte le principe de l’arrêt des poursuites tout en préservant ses droits.
La constatation de la créance par le juge du fond précède la déclaration au passif.
Le tribunal constate que la créance est « certaine, liquide et exigible » et l’évalue à 45 000 euros sur la base de l’acte de cession et des mises en demeure. Il se limite à un rôle de vérification sans prononcer de condamnation, conformément à l’article L. 622-21. Cette approche garantit l’efficacité de la procédure collective en centralisant les contestations devant le juge-commissaire. La valeur de cette solution est de concilier les intérêts du créancier, qui obtient une reconnaissance judiciaire, avec les règles impératives du redressement judiciaire.