Le tribunal de commerce de Rodez, dans son ordonnance de référé du 3 février 2026, a été saisi par une société exploitant une centrale photovoltaïque afin d’obtenir une expertise judiciaire. La demanderesse, confrontée à des désordres techniques, s’est heurtée au refus de garantie de son assureur. L’assureur contestait l’application de la police, invoquant une non-conformité des panneaux et l’absence de preuve d’un sinistre soudain. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès. Le juge a fait droit à la demande, ordonnant une expertise judiciaire de l’installation.
L’appréciation du motif légitime par le juge des référés.
Le juge des référés rappelle que sa mission sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas de trancher le fond du litige. Il doit seulement vérifier l’existence d’un litige potentiel justifiant une mesure d’instruction utile. En l’espèce, il constate qu’un différend incontestable existe entre les parties sur des points essentiels. La divergence entre les rapports d’experts produits par chacune des parties est évidente, et porte sur des éléments techniques complexes nécessitant une analyse approfondie (Motifs de l’ordonnance). Le simple fait qu’un litige potentiel soit caractérisé par des éléments techniques contradictoires suffit à établir un motif légitime.
La valeur de cette décision est de réaffirmer la souplesse de l’article 145. Le juge des référés n’exige pas que le demandeur démontre le bien-fondé de sa prétention. Il lui suffit de démontrer que des faits, dont la preuve est nécessaire, sont susceptibles d’influer sur la solution d’un litige futur. La portée est importante : l’expertise est ordonnée malgré l’opposition de l’assureur sur le principe même de sa garantie.
Le rejet des objections de l’assureur comme obstacle à l’expertise.
L’assureur soutenait que la non-conformité des panneaux au contrat privait la demande de tout motif légitime. Le juge écarte cet argument en considérant qu’il s’agit d’une question d’interprétation contractuelle qui mérite examen. Il ajoute que la mission sollicitée inclut précisément la description des travaux réalisés et des équipements en place, ce qui permettra de clarifier ce point (Motifs de l’ordonnance). Le juge ne préjuge donc pas de l’issue du litige sur la garantie.
Cette position souligne la valeur probatoire de l’expertise, qui est destinée à éclairer tous les aspects du litige, y compris la conformité contractuelle. La portée de cette ordonnance est de permettre à l’expert de trancher techniquement les points contestés, comme la nature des panneaux ou la date d’apparition des désordres. Le juge des référés se refuse à transformer l’exception de non-garantie en fin de non-recevoir contre la mesure d’instruction. Il préserve ainsi l’effet utile de l’article 145, garantissant l’accès à la preuve avant tout procès au fond.