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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 3 février 2026, n°2025F02327

Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 3 février 2026, était saisi par une société cessionnaire de créances contre un transporteur aérien pour l’annulation d’un vol long-courrier. La demanderesse sollicitait l’indemnisation forfaitaire de 600 euros, une somme pour défaut d’information, des dommages pour résistance abusive et des frais de procédure. Le transporteur, non comparant, a été condamné à verser l’indemnité de 600 euros, mais débouté de ses autres demandes. La question centrale portait sur l’étendue des obligations du transporteur et les conditions de la cession de créance.

L’indemnisation forfaitaire est accordée sur le fondement du règlement communautaire. Le tribunal constate que le vol, d’une distance supérieure à 3 500 kilomètres, a été annulé, ce qui ouvre droit à l’indemnité de 600 euros prévue à l’article 7. Il applique strictement le texte, sans que le transporteur ne démontre de circonstances exceptionnelles. Cette solution confirme la portée automatique de l’indemnisation en cas d’annulation, valorisant la protection des passagers. Le sens de la décision est de rappeler que le seul constat de l’annulation suffit à engager la responsabilité du transporteur.

Le rejet de la demande pour défaut d’information repose sur l’absence de preuve d’un préjudice distinct. Le tribunal souligne que « la cession de créances produite par SKYCOP ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative » et que la saisine démontre une connaissance des droits. Il en déduit que l’obligation d’information de l’article 14 est satisfaite, car la notice était accessible en ligne. Cette décision limite la portée de l’obligation d’information à une mise à disposition, sans exiger une remise individuelle. La valeur de ce point est de préciser que le cessionnaire ne peut agir que sur les droits cédés, et non sur un défaut non constaté.

La demande de résistance abusive est également rejetée faute de preuve d’une faute intentionnelle. Le tribunal estime que « la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives » et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice spécifique autre que les frais de justice. Il rappelle que le simple fait d’engager une action ne constitue pas une résistance abusive, car l’indemnité de l’article 700 répare déjà les frais exposés. Cette solution a la portée de limiter les demandes indemnitaires accessoires à des cas de mauvaise foi caractérisée. La valeur de ce point est de protéger le transporteur contre des demandes systématiques de dommages-intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».