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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2025L04694

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 4 février 2026, a renouvelé la période d’observation d’une société en redressement judiciaire jusqu’au 3 septembre 2026. Une procédure collective avait été ouverte le 3 septembre 2025, suivie d’un premier maintien de la période d’observation le 5 novembre 2025. Le juge-commissaire, le mandataire judiciaire, le ministère public et la débitrice ont tous émis un avis favorable au renouvellement. La question de droit portait sur les conditions de renouvellement de la période d’observation prévues par le code de commerce. La solution retenue est le renouvellement de cette période pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement.

I. Les conditions du renouvellement de la période d’observation

Le tribunal a fondé sa décision sur un faisceau d’avis concordants émanant des acteurs de la procédure. Il résulte des motifs que le renouvellement est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement. La juridiction a relevé que la débitrice souhaitait poursuivre son activité et que les organes de la procédure y étaient favorables. Cette unanimité constitue un élément déterminant pour la continuation de la période d’observation.

La décision illustre la mise en œuvre des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité du renouvellement au regard des perspectives de redressement. La simple volonté de la débitrice ne suffit pas, l’avis du ministère public étant ici déterminant.

II. La portée du renouvellement sur la poursuite de l’activité

Le jugement renouvelle la période d’observation avec poursuite de l’activité, fixant une nouvelle échéance au 3 septembre 2026. Cette décision permet à la société débitrice de conserver la maîtrise de son exploitation sous le contrôle des organes de la procédure. La finalité est clairement l’élaboration d’un plan de redressement, objectif central de la période d’observation.

La valeur de cette solution est d’offrir un délai supplémentaire pour tenter de sauver l’entreprise. Elle s’inscrit dans la logique de faveur accordée au redressement judiciaire par rapport à la liquidation. En l’espèce, le tribunal a estimé que les chances de redressement justifiaient une prolongation de six mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».