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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2025L05815

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La société débitrice, pourtant convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. Le liquidateur justifiait sa demande par l’impossibilité d’achever les opérations dans le délai initialement prévu par le jugement d’ouverture. La question de droit portait sur la faculté pour le tribunal de renoncer à l’application des règles de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en décidant de ne plus faire application de cette procédure simplifiée.

I. L’abandon de la procédure simplifiée justifié par l’impossibilité de respecter le délai.

Le tribunal constate que le délai imparti pour achever les opérations de liquidation ne pourra pas être tenu, ce qui fonde sa décision. “Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture” (Sur ce, paragraphe 1). Cette constatation constitue la condition légale permettant au juge de faire droit à la demande du liquidateur. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire de la procédure simplifiée, qui suppose un achèvement rapide. La portée de ce jugement est d’offrir une souplesse procédurale lorsque la complexité des opérations le justifie.

II. Les conséquences procédurales et le caractère non susceptible de recours de la décision.

Le tribunal ordonne le passage à la procédure de droit commun, ce qui allonge les délais pour la clôture et la liste des créances. Il “Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée” (Par ces motifs, alinéa 3). Le jugement rappelle que cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, ce qui en limite la portée contentieuse. La valeur de cette précision est d’éviter tout contentieux dilatoire sur une mesure purement organisationnelle. La portée pratique est de proroger le délai d’examen de la clôture à deux ans, offrant au liquidateur un cadre temporel adapté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».