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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2025L04777

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, prononce la liquidation judiciaire d’une société de travaux. La procédure est ouverte après une période d’observation de six mois, le mandataire judiciaire estimant tout redressement impossible. La question centrale était de savoir si l’absence de perspectives de redressement justifiait la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant la carence de la société débitrice.

I. L’absence de solution de redressement comme fondement de la liquidation

Le tribunal fonde sa décision sur le constat matériel de l’impossibilité de redressement, écartant toute perspective de continuation. Il souligne que la société débitrice n’a pas comparu et n’a fourni aucun élément démontrant sa capacité à se redresser. La solution retenue est classique : le défaut de production de pièces par le débiteur suffit à établir l’échec du redressement.

La valeur de cette approche est pragmatique, car elle permet au juge de trancher rapidement sur la base du dossier. Le tribunal se contente d’affirmer qu’« aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Sur ce). La portée de ce motif est large : il dispense le juge d’une recherche approfondie des causes des difficultés.

II. L’exclusion de la procédure simplifiée et le délai de clôture

Le tribunal écarte la procédure simplifiée de liquidation faute d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales. Il fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce. La solution manifeste une prudence juridique face à l’absence d’informations comptables.

La valeur de cette décision est protectrice pour les créanciers, en évitant une clôture précipitée. Le tribunal déclare ne pas disposer « des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 sont réunies » (Sur ce). La portée de ce refus rappelle que le juge ne peut simplifier la procédure sans données fiables sur l’actif disponible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».