Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 25 février 2026, s’est prononcé sur une demande de modification substantielle d’un plan de redressement.
Une société de constructions immobilières, placée en redressement judiciaire en juillet 2023, avait vu son plan arrêté en janvier 2025. Elle sollicitait la levée de l’inaliénabilité de son fonds et le remplacement de cinq échéances par une seule.
Le ministère public s’opposait à cette modification en l’absence d’accord d’un créancier principal. Les coadministrateurs judiciaires et un représentant de la masse des obligataires ont finalement apporté leur soutien à la demande.
La question de droit portait sur la possibilité de modifier les moyens d’exécution d’un plan de redressement. Le tribunal devait vérifier le respect de l’égalité des créanciers et des objectifs du plan.
Le tribunal a fait droit à la demande en levant l’inaliénabilité et en substituant une échéance unique aux cinq prévues initialement. La solution retenue est une modification substantielle du plan de redressement.
L’accord sur la modification substantielle du plan.
Le tribunal constate que la modification sollicitée ne porte atteinte ni au principe d’égalité des créanciers ni aux objectifs du plan. Il relève que le créancier opposant a finalement « reconfirme si de besoin qu’elle est favorable à la cession de l’immeuble détenu par la société [P] et à la modification du plan » (Motifs).
La valeur de cette décision réside dans l’appréciation souple des conditions de modification d’un plan en cours. Elle privilégie l’efficacité économique et la sauvegarde de l’entreprise sur une opposition formelle désormais levée.
La portée de ce jugement illustre la faculté pour le tribunal d’adapter les modalités d’apurement du passif. Il démontre que l’accord unanime des créanciers n’est pas requis si la modification respecte l’égalité entre eux.
L’effet de la cession d’actif sur le plan.
Le tribunal fonde sa décision sur la perspective de la vente de l’immeuble détenu par la société débitrice. Il précise que « l’apurement de cette seule échéance du plan interviendrait grâce à la vente de l’immeuble » (Motifs), justifiant ainsi la levée de l’inaliénabilité.
Le sens de cette motivation est de lier directement la modification du plan à une opération de cession d’actif déterminée. Le tribunal conditionne ainsi la faisabilité du nouveau plan à la réalisation effective de cette vente.
La portée de ce jugement est d’ordonner la consignation du prix de cession entre les mains des commissaires à l’exécution. Cette mesure garantit que le produit de la vente servira exclusivement à l’apurement anticipé du passif conformément au plan modifié.