Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier demandait l’abandon de la procédure simplifiée de liquidation en raison de l’impossibilité de clore les opérations dans le délai initial. La question de droit portait sur les conditions de sortie du régime simplifié prévu aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en décidant de ne plus faire application de cette procédure simplifiée.
Le tribunal a fondé sa décision sur la constatation de l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai imparti. Il relève que “les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture” (Motifs, paragraphe 1). Cette constatation constitue une condition objective de mise en œuvre de l’article L 644-6 du code de commerce. La valeur de ce motif est de permettre au liquidateur d’adapter la procédure à la complexité des actifs ou des passifs. La portée de cette solution est d’éviter une clôture précipitée et préjudiciable aux créanciers.
En second lieu, le tribunal a rappelé que sa décision constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Il précise que “la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours” (Dispositif, paragraphe 4). Cette qualification écarte toute voie de contestation ordinaire et assure la célérité de la procédure. La valeur de cette règle est d’éviter des contentieux dilatoires qui nuiraient à l’efficacité de la liquidation. La portée est de confier au seul juge du fond le contrôle de l’opportunité du changement de régime procédural.