Le tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un dirigeant défaillant. Un commerçant avait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 26 septembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 7 novembre suivant. Le ministère public a saisi le tribunal pour solliciter une sanction personnelle en raison de l’absence totale de coopération du dirigeant. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025. La question de droit portait sur la caractérisation du défaut de coopération et le quantum de la sanction. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
I. L’abstention volontaire de coopérer, fait générateur de la sanction.
Le tribunal retient que le dirigeant ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire. Il est précisé que le courrier adressé au dirigeant est revenu avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Le jugement constate une « absence de coopération fautive avec les organes de la procédure » (Motifs, p.3). Cette absence de coopération est qualifiée de volontaire, car le dirigeant n’a pas pris contact suite à l’ouverture de la procédure. La valeur de cette motivation est de consacrer une interprétation large de l’obstacle au bon déroulement de la procédure. La portée de cette solution est d’assimiler un comportement passif et persistant à une abstention volontaire.
II. Le prononcé d’une interdiction de gérer, mesure proportionnée à la gravité des faits.
Le tribunal applique l’article L.653-8 du code de commerce pour prononcer une interdiction de gérer de dix ans. Il estime que « la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle » (Motifs, p.4). La durée de dix ans, maximale pour cette sanction, reflète la gravité de l’abandon total du dirigeant. La valeur de cette décision est de rappeler que la faillite personnelle n’est pas une peine automatique. La portée est de démontrer que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour calibrer la sanction. Le tribunal privilégie ainsi une interdiction de gérer longue face à une carence totale du débiteur.