Le tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction d’une requête en ce sens, fondée sur le défaut de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu, tandis que le liquidateur est intervenu volontairement pour étayer les griefs. La question centrale portait sur la caractérisation d’une abstention volontaire de coopérer justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant que le débiteur s’était abstenu volontairement de collaborer, faisant obstacle au bon déroulement de la liquidation.
I. La caractérisation d’une abstention volontaire de coopérer
Le tribunal a retenu que le débiteur n’avait donné aucun signe aux organes de la procédure. Il relève que les convocations adressées à l’intéressé sont revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Cette absence de réponse a empêché la transmission des informations nécessaires à la liquidation.
Le juge a estimé que cette carence constituait une abstention volontaire au sens de l’article L.653-5 5° du code de commerce. Il a considéré que le débiteur s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (motifs). La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de réponse aux sollicitations des organes suffit à prouver l’intention de faire obstacle.
La portée de cette décision est d’assouplir la preuve de l’élément intentionnel en matière de sanction personnelle. Le simple constat de l’absence de remise des renseignements obligatoires permet de présumer la mauvaise foi du dirigeant.
II. La fixation d’une sanction proportionnée à la gravité des faits
Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer de dix ans, soit une durée inférieure au maximum légal de quinze ans. Il a justifié ce quantum par la nature des fautes et graves négligences constatées, sans autre précision sur les circonstances atténuantes.
La valeur de cette sanction réside dans son caractère dissuasif et proportionné à l’absence totale de coopération du débiteur. Le juge a estimé que la durée de dix ans permettait de protéger efficacement la vie des affaires tout en sanctionnant le comportement fautif.
La portée de ce jugement est de confirmer que l’interdiction de gérer peut être prononcée même en l’absence de préjudice financier démontré. Elle souligne que le simple fait de faire obstacle à la procédure collective justifie une sanction personnelle sévère et durable.