Le tribunal de commerce d’Angoulême, par un jugement du 4 février 2026, a prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un ancien dirigeant.
La procédure de liquidation judiciaire de la société avait été ouverte le 27 juin 2024, le ministère public sollicitant ensuite cette sanction pour plusieurs manquements graves.
Le dirigeant, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025.
La question de droit centrale portait sur la caractérisation des fautes justifiant une interdiction de gérer sur le fondement des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce.
Le tribunal a retenu trois griefs distincts pour prononcer la mesure d’interdiction d’une durée de dix ans.
L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure est un manquement caractérisé.
Le tribunal constate que « n’ont été fournis, ni la liste des créanciers, ni celle des salariés, ni les informations relatives aux engagements de la société » (I).
Cette absence de réponse, malgré un courrier recommandé réceptionné, établit une abstention volontaire faisant obstacle au bon déroulement de la procédure.
La valeur de ce motif réside dans l’assimilation de l’inertie du dirigeant à une faute intentionnelle, punissable indépendamment d’un préjudice démontré.
La portée de cette solution est de rappeler que l’obligation de collaboration est une contrainte essentielle pesant sur le dirigeant dès l’ouverture de la procédure collective.
L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute distincte.
Le jugement relève que la cessation des paiements était fixée au 27 décembre 2022, soit « très au-delà des 45 jours prévus par les textes » (II).
Le tribunal en déduit que le dirigeant avait « parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société » et a sciemment omis d’agir.
La portée de ce motif est de sanctionner la passivité coupable du dirigeant qui laisse perdurer une situation irrégulière au détriment des créanciers.
Le sens de cette décision est d’affirmer que le simple écoulement du temps suffit à prouver l’élément intentionnel de la faute.
L’absence de tenue de comptabilité est le troisième grief retenu pour justifier la sanction.
Le tribunal constate que le dirigeant « n’a pas fourni aux organes de la procédure d’éléments comptables » (III).
Cette absence de remise est analysée comme « valant présomption de non tenue de comptabilité régulière » (III).
La valeur de ce motif est de consacrer une présomption simple de carence comptable en cas de non-remise des documents.
La portée de cette solution est de renforcer les obligations comptables du dirigeant, dont la défaillance est lourdement sanctionnée par une interdiction de gérer.