Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 4 février 2026, a été saisi par une société commerciale spécialisée dans la vente de vêtements. Celle-ci avait bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 9 juillet 2025 mais se déclarait à nouveau en cessation des paiements le 23 janvier 2026. La question de droit portait sur le prononcé de la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant la liquidation judiciaire.
I. La résolution du plan de redressement pour inexécution manifeste
Le tribunal a prononcé la résolution du plan en raison de l’impossibilité pour la débitrice d’honorer ses engagements. La situation de fait est jugée probante car la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge relève que “la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste d’exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan” (Motivation). La valeur de cette solution est de rappeler que la seule déclaration du débiteur, appuyée par des éléments comptables, suffit à caractériser l’échec du plan. La portée est d’éviter un maintien artificiel de la procédure collective lorsque l’exécution est objectivement impossible.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire et ses modalités pratiques
Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2026. Il a écarté la procédure simplifiée en vérifiant que les conditions légales n’étaient pas réunies. Le juge précise qu’“il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce” (Motivation). La valeur de cette décision est de garantir un traitement complet du passif et une vérification approfondie des créances. La portée est d’assurer une liquidation ordinaire avec désignation d’un liquidateur et fixation d’un délai de deux ans pour la clôture.