Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la métallerie. La société débitrice avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 21 janvier 2026, sollicitant l’ouverture d’une telle procédure. Après avoir recueilli ses explications en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir un redressement judiciaire malgré une trésorerie très faible. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ouvrant une période d’observation de six mois.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a vérifié que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a évalué l’actif disponible à environ 1 800 euros de trésorerie, tandis que le passif échu s’élevait à 207 172 euros. Cette disproportion manifeste justifie la constatation de l’état de cessation des paiements, condition première de l’ouverture de la procédure. Cette solution est conforme à la définition légale de l’article L 631-1 du Code de commerce. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère objectif de la cessation des paiements. La portée est ici de confirmer que la simple déclaration du débiteur suffit à établir la situation.
II. L’ouverture d’une période d’observation pour étudier un plan
Le tribunal a estimé que la situation permettait d’envisager une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement. Il a ainsi ouvert une période de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de commerce. La motivation retient que la société a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement. Cette solution démontre que la viabilité de l’entreprise n’est pas exclue malgré un passif important. La valeur de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’activité et des emplois. Sa portée est de fixer la date de cessation des paiements au 13 janvier 2026, en application de l’article L 631-8.