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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 février 2026, n°2026P00161

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement le 4 février 2026 concernant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Une société exerçant une activité de couverture et charpente a déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 20 janvier 2026. La procédure a été examinée en chambre du conseil après que le dirigeant a confirmé l’impossibilité de présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure en application des articles L 640-1 et suivants.

L’état de cessation des paiements caractérisé.

Le tribunal a constaté que l’actif disponible de la société était nul tandis que son passif exigible s’élevait à 43 356 euros. « La société NOUVELLE AQUITAINE COUVERTURE SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette situation établit le critère légal de la cessation des paiements prévu à l’article L 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans la confirmation que l’absence totale d’actif disponible suffit à caractériser l’état de cessation des paiements. La portée de ce jugement rappelle que le tribunal doit vérifier souverainement les éléments comptables produits par le débiteur.

L’impossibilité manifeste de redressement.

La société a indiqué au tribunal que sa situation était trop compromise pour envisager un redressement. « La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation). Cette appréciation concrète justifie l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire sans phase d’observation préalable. La valeur de cette solution est de permettre une procédure rapide lorsque le débiteur reconnaît lui-même l’absence de perspective viable. La portée de ce jugement illustre l’application de l’article L 640-1 qui exige un redressement manifestement impossible.

L’application de la procédure simplifiée.

Le tribunal a constaté que les seuils prévus par les articles L 644-5 et D 641-10 n’étaient pas atteints. « Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies » (Motivation). Cette constatation permet d’appliquer la procédure simplifiée avec une clôture dans un délai de six mois. La valeur de cette disposition est d’accélérer le traitement des petites entreprises dont le passif est modeste. La portée de ce jugement démontre l’efficacité de la procédure simplifiée pour les sociétés sans actif immobilier.

La fixation de la date de cessation des paiements.

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025. « Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce, au 31 décembre 2025, date des premiers impayés » (Motivation). Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période légale. La valeur de cette décision est de permettre aux créanciers et au liquidateur de reconstituer le passif antérieur. La portée de ce jugement rappelle que la date retenue doit correspondre aux premiers impayés significatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».