Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 4 février 2026, prononce la liquidation judiciaire d’une société de peinture et plâtrerie. La procédure fait suite à un redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2025, à la demande du mandataire. Le débiteur, convoqué et non comparant, n’a fourni aucun élément pour démontrer sa capacité à se redresser. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal est de prononcer cette liquidation, faute de perspective de redressement.
L’absence de redressement possible justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate qu’« aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Sur ce, alinéa 2). Il s’appuie sur le rapport du mandataire et l’avis favorable du ministère public. La valeur de ce motif est de consacrer l’échec de la période d’observation. La portée de cette solution est de mettre fin à la procédure collective amiable pour ouvrir une phase de réalisation des actifs.
Le défaut de comparution du débiteur renforce l’absence de perspective de redressement.
La société « n’a pas comparu devant le Tribunal et n’a produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser » (Sur ce, alinéa 3). Ce constat établit une carence probatoire imputable au débiteur. En valeur, cette absence prive le juge de toute contre-proposition viable. La portée est d’autoriser le tribunal à trancher en faveur de la liquidation sans contradiction.
L’exclusion de la procédure simplifiée repose sur l’insuffisance d’éléments pour l’appliquer.
Le tribunal « ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies » (Sur ce, alinéa 4). Il refuse donc d’ordonner la procédure simplifiée. La valeur de cette décision est de garantir une application prudente du droit. Sa portée est de maintenir une liquidation de droit commun, plus lourde et encadrée.
La fixation d’un délai de deux ans pour la clôture assure un suivi judiciaire de la procédure.
Le tribunal « fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire » (Sur ce, alinéa 5). Cette mesure s’inscrit dans l’article L 643-9 du code de commerce. La valeur de ce choix est d’imposer un contrôle temporel strict. La portée est d’éviter l’enlisement de la procédure et de protéger les créanciers.