Le Tribunal de commerce de Narbonne, par un jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, a statué sur une demande de report de la clôture d’une liquidation judiciaire. Une société, exploitant un fonds de commerce de bar et restauration, avait été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024 après résolution de son plan. Le liquidateur a sollicité un report de six mois en raison de la transmission d’un rapport au Procureur de la République pour des sanctions personnelles, le passif s’élevant à 191 577 euros sans actif retrouvé. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le terme prévu à l’article L.643-9 du Code de commerce pour permettre la clôture de la procédure. Le tribunal a fait droit à cette demande en prorogeant le délai et en fixant une nouvelle audience au 29 septembre 2026.
I. La prorogation du délai légal de clôture justifiée par l’intérêt de la procédure.
Le tribunal a accueilli la demande du liquidateur en considérant qu’il y avait lieu de faire droit à sa requête. Il a ainsi prorogé le terme prévu à l’article L.643-9 du Code de commerce, sans préciser la durée exacte de cette prorogation dans le dispositif. La motivation repose sur l’existence d’un rapport transmis au ministère public en vue de sanctions personnelles, justifiant un délai supplémentaire pour l’achèvement des opérations.
La valeur de cette décision réside dans l’application souple de l’article L.643-9, qui permet au tribunal de prolonger la procédure au-delà du délai initial. Cette solution assure que les actions en responsabilité personnelle contre le dirigeant ne soient pas entravées par une clôture prématurée. En portée, ce jugement rappelle que la clôture n’est pas automatique et peut être différée pour préserver l’efficacité de la liquidation.
II. Le caractère réputé contradictoire et le sort des dépens dans la procédure.
La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. Cette absence n’a pas empêché la poursuite de la procédure, le tribunal ayant estimé que les conditions légales étaient remplies pour examiner la demande. Le ministère public a été avisé de la date d’audience, conformément aux exigences procédurales.
Le tribunal a décidé de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, suivant la demande du liquidateur. Cette mesure garantit que les frais engagés pour la procédure soient prioritaires dans le règlement du passif, conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce. En portée, cette solution confirme le traitement favorable des dépens dans les procédures collectives, même en l’absence d’actif.