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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 4 février 2026, n°2025P00516

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de vente automobile. La procédure a été initiée par une requête du ministère public, après qu’un juge enquêteur et un expert ont déposé leur rapport. La société était débitrice d’une somme de 1 231 932 euros issue d’un contrôle fiscal, et la gérance n’a fourni aucune information sur une capacité de redressement. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal est l’ouverture de la liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 4 août 2024.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements par l’absence de coopération du débiteur.

Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence d’information provenant de la gérance, ce qui a empêché toute évaluation d’un redressement. Le mandataire judiciaire a déclaré qu’ « en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette carence a directement conduit à constater que l’état de cessation des paiements était caractérisé, car le passif fiscal était certain et non contesté. La valeur de ce motif est de rappeler que l’obligation de loyauté du débiteur est essentielle pour éviter une liquidation, son silence équivalant à un aveu d’insolvabilité. La portée de cette solution est de sanctionner l’inertie du dirigeant, en faisant de l’absence de réponse un indice déterminant de l’irrémédiable difficulté financière.

La fixation de la date de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 4 août 2024, soit la date maximale autorisée, en raison de l’antériorité des dettes fiscales. Il a estimé que « le redressement est manifestement impossible » (Motifs), en application de l’article L.640-1 du code de commerce. Cette fixation repose sur le rapport d’enquête qui a mis en évidence une dette fiscale ancienne et non apurée, rendant toute perspective de rétablissement illusoire. La valeur de cette solution est de garantir une cohérence temporelle dans la procédure, en évitant des reports artificiels qui nuiraient aux créanciers. La portée de ce jugement est d’affirmer que l’importance et l’ancienneté des dettes fiscales suffisent, sans autre élément, à démontrer l’impossibilité de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».