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Tribunal de commerce de Val de Briey, le 5 février 2026, n°2025F00638

Le Tribunal de commerce de Val de Briey a rendu un jugement le 5 février 2026 concernant une procédure collective. Une société exerçant une activité créative avait été placée en redressement judiciaire le 17 avril 2025. Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire faute de perspectives.

Le tribunal devait déterminer si le redressement de l’entreprise était manifestement impossible. Il a répondu par l’affirmative en convertissant la procédure en liquidation judiciaire simplifiée. La solution repose sur l’absence de plan de redressement viable.

L’impossibilité manifeste du redressement

Le tribunal constate l’absence de toutes perspectives de redressement pour la société débitrice. Il relève que « le chiffre d’affaires n’est pas suffisant pour envisager la mise en place d’un plan de redressement » (Motifs). La dirigeante elle-même s’est associée aux observations du mandataire judiciaire.

Cette décision applique strictement l’article L631-15 II du code de commerce. Le sens est de verrouiller la conversion lorsque la continuation de l’activité est vaine. La valeur de ce critère est d’éviter une période d’observation prolongée sans issue réaliste.

La portée est dissuasive pour les débiteurs qui maintiendraient artificiellement leur activité. Le tribunal ne se contente pas d’une simple insuffisance de trésorerie mais exige une impossibilité objective de redressement.

Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal retient la procédure simplifiée car « l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier » (Motifs). Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont également inférieurs aux seuils réglementaires fixés par les articles L641-2 et suivants.

Le sens de cette qualification est d’accélérer et d’alléger les opérations de liquidation. La valeur est pratique car elle réduit les formalités et les coûts pour une entreprise sans actif immobilier significatif.

La portée est de rappeler que le juge doit vérifier d’office les critères d’éligibilité à la simplification. Le tribunal fixe un délai de neuf mois pour la clôture, démontrant une volonté de célérité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».