Le Tribunal de commerce de Val de Briey a rendu un jugement le 5 février 2026 concernant une procédure de liquidation judiciaire. Une société avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 20 juin 2024, convertie en liquidation normale le 6 mars 2025. Le dirigeant de la société et le liquidateur ont été convoqués pour entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai de clôture lorsque la réalisation des actifs est encore en cours. Le tribunal a fait droit à la demande de prorogation en fixant un nouveau délai de vingt-quatre mois.
L’office du juge face à l’absence du dirigeant et à l’état de la liquidation.
Le tribunal constate que le dirigeant de la société débitrice ne s’est pas présenté à l’audience, sans mandataire pour le représenter. Cette absence n’empêche pas le juge de statuer sur le fondement des pièces du dossier. Le liquidateur a déposé un rapport indiquant que « la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que la réalisation d’actifs est en cours » (Motifs de la décision). Le tribunal dispose ainsi d’un élément objectif justifiant le maintien de la procédure. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence du dirigeant ne paralyse pas l’action du juge. La portée est de sécuriser la poursuite des opérations de liquidation malgré la carence du débiteur.
Les conditions de la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal se réfère à l’article L 643-9 du Code de commerce pour fonder sa décision de prorogation. Il estime que « les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation » au vu des explications et documents fournis par le liquidateur (Motifs de la décision). Le juge fixe un délai de vingt-quatre mois pour que la clôture intervienne, maintenant le liquidateur dans ses fonctions. Le sens de cette décision est d’adapter la durée de la procédure aux contraintes concrètes de réalisation des actifs. La valeur de ce jugement est de rappeler le pouvoir souverain du juge pour apprécier la nécessité d’une prorogation. Sa portée est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers.