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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00455

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société holding.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2026, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
La solution retient que le débiteur n’exerce aucune profession visée à l’article L. 722-6-1, justifiant la compétence du tribunal.
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, puis prononce la liquidation judiciaire simplifiée.

La compétence matérielle du tribunal des activités économiques.

Le tribunal fonde sa compétence sur le critère de l’absence d’exercice d’une profession réglementée par le débiteur.
Il énonce que “le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023” (motifs).
Cette décision confirme l’application directe du nouveau droit des activités économiques, unifiant le contentieux des entreprises non libérales.
La portée est ici de clarifier que la compétence exclusive du tribunal des activités économiques s’étend à toutes les sociétés commerciales, y compris les holdings.
En l’espèce, la nature holding de la débitrice n’affecte pas la compétence, car elle n’exerce pas de profession libérale soumise à un ordre.

Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate que le débiteur est “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” et que “le redressement paraît impossible” (motifs).
Ces deux conditions cumulatives sont réunies, justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire sans phase de redressement.
La valeur de cette solution est de rappeler que l’impossibilité de redressement s’apprécie in concreto, sans formalisme excessif.
Le tribunal applique ensuite la procédure simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il précise que si les critères de simplification ne sont pas réunis, le liquidateur devra en faire rapport au tribunal selon l’article R. 644-4.
Cette clause de sauvegarde assure une souplesse procédurale, permettant un réexamen ultérieur des conditions de la simplification.
La portée de cette décision est de favoriser la célérité et la réduction des coûts dans les liquidations de petites entreprises, conformément à l’esprit de la réforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».