Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société marchand de biens. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 janvier 2026, sollicitant lui-même l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation. La solution retient la compétence du TAE et prononce la liquidation judiciaire simplifiée après avoir constaté l’état de cessation des paiements.
La compétence matérielle du tribunal est affirmée par un visa législatif précis.
Le jugement écarte l’application de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, car le débiteur n’exerce pas une profession libérale soumise à un ordre. Il énonce que “le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023” (Attendu 1). Cette solution a le sens de délimiter le champ de compétence exclusive du TAE par rapport aux juridictions disciplinaires. Sa valeur est de clarifier le critère organique d’attribution, fondé sur la nature de l’activité et non sur la forme sociale. Sa portée est d’unifier le contentieux des entreprises commerciales devant le TAE, renforçant ainsi la spécialisation des juridictions économiques.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et leur contrôle est renvoyé au liquidateur.
Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il précise que “dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal” (Attendu 5). Cette solution a le sens d’instaurer un contrôle a posteriori par le liquidateur des critères de la simplification. Sa valeur est de concilier célérité procédurale et respect des conditions légales, en évitant un débat préalable. Sa portée est de confier au praticien un rôle de filtre dynamique, garantissant l’efficacité de la procédure tout en préservant les droits des créanciers.