Le tribunal de commerce de Val de Briey, par un jugement du 5 février 2026, s’est prononcé sur la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure concernait une débitrice ayant bénéficié d’une liquidation simplifiée, convertie en liquidation judiciaire normale en mars 2025. Le liquidateur sollicitait une prorogation afin d’obtenir l’autorisation de transiger avec l’unique créancier professionnel, évitant ainsi la vente du domicile de la débitrice. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire pour motif légitime. Le tribunal a accueilli la demande en prorogeant la procédure pour une durée de vingt-quatre mois.
I. La prorogation de la clôture justifiée par l’intérêt de la procédure.
Le tribunal fonde sa décision sur le constat que les opérations de liquidation ne sont pas achevées. Il affirme que « les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation » (Motifs de la décision). Le sens de cette solution est d’affirmer que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. La valeur de cette interprétation est de garantir l’efficacité de la procédure collective en évitant une clôture prématurée. La portée de ce point est d’offrir une souplesse aux praticiens face à des situations complexes imprévues.
II. La protection du débiteur comme objectif sous-jacent de la prorogation.
Le liquidateur justifie sa demande par la volonté d’éviter la réalisation de la résidence principale de la débitrice. Le tribunal valide implicitement cette finalité en faisant droit à la prorogation sans la contester. Le sens de cette approche est d’intégrer la protection du logement familial dans le champ des motifs légitimes. La valeur de cette position est d’humaniser le droit des entreprises en difficulté en protégeant le débiteur personne physique. La portée de cette décision est d’encourager les liquidateurs à rechercher des solutions transactionnelles avant toute cession d’actif sensible.