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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 février 2026, n°2025F01378

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 5 février 2026, était saisi d’un litige opposant une banque allemande, bailleresse, à une auto-école défaillante dans l’exécution d’un contrat de crédit-bail automobile. Après la résiliation du contrat pour impayés et une mise en demeure restée vaine, la bailleresse a assigné la locataire en paiement des loyers impayés et à échoir, ainsi qu’en restitution du véhicule. La question de droit centrale portait sur le montant de la créance et le taux des intérêts de retard contractuels. Le tribunal a condamné la locataire à payer une somme réduite et à restituer le véhicule sous astreinte, tout en modérant le taux d’intérêt.

I. La modération judiciaire de la clause pénale.

Le tribunal a exercé son pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil pour réduire le taux d’intérêt de retard contractuel. Il a estimé que ce taux de 18 % était excessif et l’a ramené à « trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur » (Sur ce, paragraphe 5). Cette décision illustre la fonction de régulation du juge face à des clauses pénales manifestement disproportionnées. La valeur de cette modération est de rééquilibrer les rapports contractuels, même en l’absence de la partie débitrice. La portée de cette solution est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation pour sanctionner un déséquilibre significatif.

II. La protection des droits du créancier et le rejet d’une demande accessoire.

Le tribunal a fait droit à la demande principale en paiement et en restitution du véhicule, propriété du bailleur conformément au contrat. Il a ordonné la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, garantissant ainsi l’exécution de sa décision. En revanche, il a débouté la bailleresse de sa demande en paiement de la valeur résiduelle du véhicule, correspondant à l’option d’achat. Le tribunal a motivé ce rejet en rappelant que « cette valeur correspond à l’option d’achat au terme de la location, opportunité qui ne sera pas exercée » (Sur ce, paragraphe 8). Le sens de cette distinction est de préserver la cohérence du contrat, puisque la restitution du bien prive la locataire de la possibilité de lever l’option. La portée de cette solution est d’éviter un double paiement pour le débiteur et de circonscrire strictement les préjudices indemnisables du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».