Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 5 février 2026, a statué sur l’action en garantie des vices cachés intentée par une société locataire-acquéreur contre le constructeur d’un bateau. L’acquéreur avait assigné le vendeur et le financeur pour obtenir réparation d’un préjudice financier lié à l’indisponibilité du navire. La question centrale était de savoir si l’action était prescrite et si le préjudice allégué était démontré. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
I. La recevabilité de l’action fondée sur le point de départ du délai biennal
Le jugement écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription en fixant la révélation du vice à la date de son identification technique. Le vendeur soutenait que le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil courait depuis les premières difficultés survenues en juin 2021. Le tribunal rappelle que le constructeur est intervenu dès le 12 juillet 2021 pour un simple réglage moteur, sans résoudre le problème.
Ce n’est qu’en septembre 2022 que « le véritable problème affectant le fonctionnement normal du bateau a été identifié (par un expert assisté d’un cabinet d’architecte naval) » (Motifs, Sur l’irrecevabilité). Cette découverte a révélé que la chaise-moteur inadaptée constituait le vice caché. Le point de départ du délai biennal est donc fixé à septembre 2022, rendant l’assignation de mai 2024 recevable.
La valeur de cette solution est de rappeler que la simple manifestation de dysfonctionnements ne suffit pas à faire courir la prescription. Seule la connaissance certaine de la cause et de la nature du vice, souvent par expertise, déclenche le délai. La portée est protectrice pour l’acquéreur, évitant qu’une prescription ne soit acquise avant même que le défaut caché soit compris.
II. Le rejet de l’indemnisation pour défaut de preuve du préjudice locatif
Le tribunal refuse d’indemniser la perte de chiffre d’affaires en raison de l’absence de démonstration de la vocation commerciale du bateau. Le demandeur soutenait que l’indisponibilité du navire durant les étés 2021 et 2022 lui avait causé un manque à gagner locatif. Le juge oppose un constat factuel : après une intervention de trois jours en juillet 2021, le bateau a été remis à l’eau.
Surtout, le devis d’assurance produit par le demandeur mentionne un « usage privé en plaisance pure » (Motifs, Sur l’indemnisation). Le tribunal relève que ce document « contredit un usage à vocation commerciale » et qu’aucune police définitive signée ne démontre un choix pour la location. Le prévisionnel de location, qualifié de « très succinct », ne suffit pas à emporter la conviction.
La valeur de cette motivation est de soumettre la réparation du préjudice à une exigence probatoire rigoureuse. La portée est dissuasive pour tout professionnel qui réclamerait des pertes d’exploitation sans justifier de la destination effective du bien. Le tribunal consacre ainsi la règle selon laquelle le préjudice doit être certain et personnellement établi par des pièces concordantes.