Le Tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant dans le domaine de la formation linguistique. Saisi par la déclaration de cessation des paiements du débiteur, le juge constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’application de la procédure simplifiée. La solution retient que le débiteur n’exerçant pas une profession libérale réglementée, le tribunal est compétent et qu’il y a lieu d’appliquer la liquidation simplifiée.
La compétence matérielle du tribunal et l’état de cessation des paiements.
Le tribunal affirme sa compétence matérielle en relevant que le débiteur n’exerce pas une profession mentionnée au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce. En effet, il énonce que « le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 » (Attendu). Ce faisant, le juge écarte le renvoi devant une chambre spécialisée et confirme la compétence de droit commun pour les sociétés commerciales classiques. La valeur de cette solution est de clarifier le périmètre de la compétence des tribunaux des activités économiques après la réforme de 2023, en excluant les professions réglementées. Sa portée est de garantir que seules les structures soumises à un statut particulier échappent à cette juridiction, renforçant la sécurité juridique des justiciables.
Sur le fond, le tribunal vérifie que le débiteur « est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements » (Attendu). Cette constatation, fondée sur l’examen des pièces, permet de fixer provisoirement la date de cessation au 12 janvier 2026. La solution souligne le caractère objectif de la cessation des paiements, appréciée par le juge à partir des éléments comptables fournis. Sa portée est de rappeler que la déclaration du débiteur ne suffit pas et que le tribunal doit contrôler la réalité de l’insolvabilité, protégeant ainsi les créanciers contre des ouvertures abusives.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités.
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, après avoir constaté que « le redressement paraît impossible » (Attendu). Cette impossibilité, non contestée par le débiteur, justifie le choix de la liquidation directe sans phase de redressement. La valeur de cette décision est de permettre une procédure allégée, adaptée aux petites entreprises dépourvues de perspectives de continuation. Sa portée est d’accélérer le traitement des dossiers simples, réduisant les coûts et les délais pour les parties prenantes.
Le juge prévoit une clause de réserve en précisant que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Attendu). Cette disposition sécurise la décision en permettant un réexamen si les conditions de la simplification venaient à manquer en cours de procédure. La valeur de cette réserve est d’éviter une rigidité excessive, laissant au liquidateur le soin d’alerter le juge. Sa portée est de garantir une adaptation pragmatique de la procédure à la réalité de l’actif et du passif, sans remettre en cause l’ouverture initiale.