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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00359

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société exerçant dans la fibre optique. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 26 janvier 2026, sollicitant l’ouverture d’une telle procédure. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal et les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La solution retient que le redressement est impossible et prononce la liquidation, en appliquant la procédure simplifiée.

La compétence du tribunal et l’état de cessation des paiements.

Le tribunal affirme sa compétence matérielle en précisant que le débiteur n’exerce pas une profession visée à l’article L. 722-6-1 du code de commerce. Cette compétence est fondée sur l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023, qui détermine le juge des activités économiques. La valeur de ce motif est de clarifier le champ d’application du nouveau tribunal spécialisé. Sa portée est de circonscrire strictement les professions exclues, renforçant ainsi la sécurité juridique.

Le tribunal constate l’état de cessation des paiements après examen des pièces, confirmant que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible. Il relève que “le redressement paraît impossible” (Attendu qu’en outre). Cette appréciation souveraine des faits par le juge conditionne l’ouverture de la liquidation. La portée de cette solution est de rappeler que l’impossibilité de redressement est une condition cumulative à la cessation des paiements.

L’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal décide d’appliquer la procédure simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette décision repose sur les éléments du dossier, sans que le jugement ne précise les critères exacts retenus. La valeur de ce choix est d’accélérer le traitement des procédures pour les petites entreprises. Sa portée est d’offrir une souplesse procédurale, le liquidateur pouvant demander un rapport en cas de non-réunion des critères.

Le tribunal prévoit une clause de révision en indiquant que, si les critères ne sont pas réunis, le liquidateur fera rapport pour une décision ultérieure. Cette disposition permet un réexamen de la procédure simplifiée en cours de liquidation. La portée de cette solution est d’éviter un formalisme excessif tout en garantissant un contrôle judiciaire adapté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».