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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2025F06911

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, dans un jugement du 5 février 2026, a ordonné la poursuite de la période d’observation d’un groupement d’intérêt économique en redressement judiciaire. Un administrateur judiciaire avait été nommé après l’ouverture de la procédure le 9 décembre 2025, et il a sollicité le maintien de cette période. La question de droit portait sur l’opportunité de prolonger la période d’observation pour permettre l’achèvement des mesures de redressement engagées. Le tribunal a fait droit à cette demande en ordonnant la continuation de la période.

La décision se fonde sur l’absence de dettes de poursuite d’activité et une trésorerie positive. Le tribunal a motivé sa solution en relevant que ces éléments justifiaient de donner du temps à l’entreprise. Il a ainsi estimé que la période d’observation devait être prolongée pour vérifier l’amélioration de la rentabilité et la faisabilité d’un plan. Cette approche traduit une volonté de préserver les chances de redressement de l’entreprise débitrice.

La valeur de ce jugement réside dans l’application concrète de l’article L.631-15 du Code de commerce. Le tribunal a privilégié une appréciation in concreto des perspectives de redressement plutôt qu’une application mécanique des délais légaux. Il s’inscrit dans une logique de sauvegarde de l’entreprise, en donnant une seconde chance à un débiteur dont la situation financière immédiate n’est pas compromise.

La portée de cette décision est d’illustrer le rôle central de l’administrateur judiciaire dans le pilotage de la période d’observation. Elle rappelle que la prolongation de cette phase n’est pas automatique mais conditionnée à des éléments objectifs comme l’absence de dettes nouvelles et une trésorerie saine. En l’espèce, le tribunal a suivi l’avis concordant de l’administrateur, du mandataire et du juge-commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».