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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 5 février 2026, n°2025F00213

Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 5 février 2026, s’est prononcé sur une exception d’incompétence soulevée dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Un contrat de nettoyage, conclu entre deux sociétés commerciales, avait cessé d’être honoré par le débiteur à partir de mars 2025. Le créancier, après une ordonnance d’injonction de payer, a vu son adversaire contester la compétence du juge cannois au profit du tribunal de Paris. La question de droit portait sur la validité d’une clause attributive de compétence rédigée de manière imprécise. Le tribunal a retenu sa compétence en rejetant l’exception, tout en suspendant l’instance.

La validité de la clause attributive de compétence au regard de son imprécision.

Le juge a estimé que la clause litigieuse ne pouvait produire effet faute de désignation suffisante du tribunal compétent. Il a relevé que la clause était rédigée en ces termes : “En cas de litige seul les Tribunaux de Paris seront compétents” (Motifs). Cette formulation, selon le tribunal, ne permet pas d’identifier avec certitude la juridiction précisément désignée. La décision affirme ainsi que la clause est “déclarée inopposable pour défaut de désignation du tribunal compétent” (Motifs).

La solution retenue par le tribunal s’inscrit dans une exigence de clarté et de précision des clauses attributives de compétence. Sa valeur est de rappeler que le choix d’une ville ne suffit pas à désigner valablement une juridiction, en l’absence de précision sur sa nature. La portée de ce jugement est d’inviter les rédacteurs à formuler des clauses sans ambiguïté pour éviter leur inopposabilité. Cette décision protège ainsi le justiciable contre des stipulations contractuelles trop vagues ou incomplètes.

La compétence fondée sur les règles supplétives du Code de procédure civile.

Le tribunal a ensuite appliqué l’article 46 du Code de procédure civile pour retenir sa compétence. Il a constaté que le demandeur avait saisi la juridiction du lieu du siège social du défendeur et du lieu d’exécution de la prestation. Le juge a ainsi considéré que “la partie demanderesse a, en l’espèce, saisi la juridiction du siège social de la partie défenderesse ainsi que du lieu d’exécution de la prestation de service” (Motifs).

Cette application des règles légales supplétives confirme leur caractère subsidiaire mais opérant en l’absence de clause valable. La valeur de ce raisonnement est de réaffirmer la liberté du demandeur de choisir entre plusieurs chefs de compétence alternatifs. La portée du jugement est de garantir l’accès au juge naturellement compétent selon des critères objectifs et géographiques. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des relations contractuelles en cas de stipulation inefficace.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».