Le tribunal de commerce de Chartres, dans un jugement du 5 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. Le ministère public avait saisi la juridiction pour constater l’état de cessation des paiements de la société débitrice, laquelle n’avait plus d’activité depuis septembre 2024. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. La solution retient que la société est en cessation des paiements et qu’aucune perspective de redressement n’existe, justifiant la liquidation.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les juges relèvent un passif de 8 407 euros et un actif disponible nul, établissant ainsi la cessation des paiements. Cette appréciation repose sur des éléments objectifs, notamment l’absence de comptes publiés depuis 2022 et l’arrêt total de l’activité. Le sens de cette décision est de rappeler que l’état de cessation des paiements se définit par l’insolvabilité patente du débiteur. La valeur de ce constat est fondamentale, car il conditionne l’ouverture de toute procédure collective. En portée, le jugement illustre l’office du ministère public qui peut agir d’office pour protéger l’ordre public économique.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement ou de cession de l’entreprise, prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Il affirme qu’ “aucune perspective de redressement ou de cession n’existe” (Motifs). Cette solution repose sur l’absence totale d’activité de la société depuis plusieurs mois, rendant tout plan de continuation illusoire. Le sens est de privilégier la liquidation directe lorsque le redressement est manifestement impossible, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. La valeur de cette décision est de garantir la célérité et l’efficacité de la procédure collective. En portée, le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 novembre 2025, date de la requête introductive d’instance.