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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 26 février 2026, n°2026000660

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 26 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de rénovation. La société débitrice avait déposé une demande d’ouverture le 19 janvier 2026 en raison d’une mésentente entre ses cogérants et de l’absence d’activité. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire et l’exclusion de la procédure simplifiée. La solution retient que la cessation des paiements est établie et le redressement manifestement impossible, tout en écartant la liquidation simplifiée faute d’éléments suffisants.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui constitue la définition légale de la cessation des paiements. Cette constatation repose sur un passif de 72 471 euros, principalement composé de comptes courants, et un chiffre d’affaires annuel dérisoire de 8 022 euros. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence d’activité et la mésentente entre dirigeants sont des indices forts d’insolvabilité. La portée est d’éviter que la persistance d’une société inactive n’aggrave le passif.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire sans phase de redressement. Le tribunal estime que le redressement est manifestement impossible, car il n’existe plus d’activité et les cogérants ne s’entendent plus pour la relancer. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce qui exige un redressement impossible pour liquider. Le sens est de privilégier une issue rapide lorsque toute perspective de continuation est exclue. La portée est d’inciter les dirigeants à agir dès la cessation d’activité.

L’exclusion de la procédure simplifiée est prononcée faute d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales. Le tribunal déclare ne pas disposer des éléments permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies. Il dit donc qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette prudence traduit le souci de ne pas appliquer un régime dérogatoire sans certitude sur la situation du débiteur. La valeur est de garantir les droits des créanciers par une procédure complète. La portée est d’imposer au liquidateur de fournir les informations nécessaires ultérieurement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».