Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 5 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans la charpente et la maçonnerie. L’URSSAF avait saisi la juridiction en raison de l’impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant le redressement judiciaire.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par des éléments non contestés
Le tribunal a constaté que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation, prévue à l’article L. 631-1 du code de commerce, est établie par les pièces produites par le créancier poursuivant. L’absence de comparution du dirigeant a privé la société de toute possibilité de contredire ces éléments financiers. En cela, la décision illustre la valeur probante des documents fournis par l’URSSAF. La portée de ce constat est de permettre l’ouverture d’une procédure sans débat contradictoire effectif.
II. L’ouverture du redressement judiciaire assortie de mesures d’organisation
Le jugement a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et L. 631-7 du code de commerce. Il a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un expert pour l’inventaire du patrimoine. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er octobre 2024, comme le permet la loi. La période d’observation a été arrêtée au 5 août 2026, avec une audience de suivi dès le 25 mars 2026. La portée de ces désignations est d’encadrer strictement la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation.