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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00087

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ordonné la reprise d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Le liquidateur avait saisi la juridiction après avoir découvert un actif résiduel de 68 346,17 euros, révélé par une mainlevée de saisie conservatoire. La question centrale portait sur la possibilité de rouvrir une procédure éteinte en présence d’un actif nouveau. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

L’office du juge face à la découverte d’un actif après clôture

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L.643-13 du code de commerce, qui autorise la reprise de la liquidation. Il a retenu que le reversement de la somme de 68 346,17 euros constituait un actif résiduel non réalisé lors de la clôture initiale. La solution s’inscrit dans la lettre du texte, lequel permet à tout intéressé de solliciter la réouverture en cas d’actif oublié ou dissimulé. En l’espèce, le liquidateur a démontré l’existence d’un actif certain et disponible.

La valeur de cette décision est de préciser que la mainlevée d’une saisie conservatoire, postérieure à la clôture, révèle un actif latent. Le jugement illustre la continuité de l’intérêt des créanciers, protégé par la reprise de la procédure. Sa portée est limitée aux cas où l’actif est identifié et quantifié, évitant ainsi une réouverture systématique. Le tribunal a ainsi fait prévaloir la réalisation de l’actif sur la stabilité de la clôture.

Le régime procédural de la reprise en liquidation simplifiée

Le tribunal a ordonné l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.643-13 alinéa 4 du code de commerce. Il a motivé ce choix par la nature de l’actif, consistant uniquement en une somme d’argent. Cette décision simplifie le traitement de l’actif résiduel, sans nécessité de mesures complexes de réalisation. Le liquidateur est maintenu dans ses fonctions pour procéder à la distribution aux créanciers.

La valeur de cette orientation est d’assurer une gestion rapide et économique de l’actif découvert, conforme à l’esprit de la liquidation simplifiée. Le jugement fixe également un délai au 5 août 2026 pour examiner la clôture, garantissant un suivi temporel. Sa portée pratique est de faciliter la reprise sans alourdir la procédure, tout en protégeant les droits des créanciers. Le tribunal a ainsi concilié efficacité et sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».