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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 5 février 2026, n°2026F00374

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société de vente à distance sur catalogue. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 27 janvier 2026, sollicitant directement l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et les conditions d’ouverture de la liquidation simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

I. La compétence matérielle du tribunal et la constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal affirme d’abord sa compétence matérielle en relevant que « le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce ». Cette précision écarte l’application des règles dérogatoires applicables aux professions libérales soumises à un ordre. Le juge applique ici le droit commun des procédures collectives issu de la loi du 20 novembre 2023. La solution est conforme à la lettre de l’article 26 de cette loi, qui a réorganisé la compétence des tribunaux de commerce. Sur le fond, le tribunal constate l’état de cessation des paiements après examen des pièces, confirmant « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond est classique et ne fait que vérifier les deux éléments constitutifs de la définition légale. La portée de cette décision est limitée à la validation du dépôt de bilan volontaire par une société commerciale ordinaire.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités d’application

Le tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il motive cette décision par l’impossibilité de tout redressement, constatée sans ambiguïté dans les motifs. Le juge choisit la procédure simplifiée, ce qui implique des règles allégées de réalisation des actifs et de vérification des créances. La valeur de cette décision réside dans l’application directe du texte sans condition de seuil supplémentaire. Enfin, le tribunal prévoit une clause de réexamen en précisant que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal ». Cette disposition prudente permet un contrôle a posteriori de l’adéquation de la procédure simplifiée à la situation réelle du débiteur. Le jugement illustre ainsi la souplesse offerte au juge pour adapter la procédure aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».