Le Tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement réputé contradictoire du 5 février 2026, était saisi d’une demande en paiement fondée sur un contrat de dépôt-vente. La société déposante réclamait le solde impayé de sa facture après l’exécution partielle d’un protocole d’accord amiable. La question centrale portait sur le point de départ des intérêts moratoires en présence d’un échéancier non intégralement respecté. La juridiction a condamné la dépositaire au paiement de la somme résiduelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure.
Le contrat de dépôt-vente comme source de l’obligation de paiement.
Le tribunal rappelle d’abord que la créance trouve son fondement dans l’exécution du contrat liant les parties. Il relève que “la SAS GA TRADING produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance” (Motifs). Cette affirmation constitue le socle de la condamnation principale, écartant toute contestation sérieuse sur l’existence de la dette. La décision souligne ainsi la force probante des documents contractuels et de la facture impayée. En l’absence de la débitrice, non comparante, le juge se contente de vérifier la régularité formelle des preuves produites.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires.
Sur le point de départ des intérêts, le tribunal choisit la date de la dernière mise en demeure, soit le 22 mai 2024, et non celle de la première. Il écarte ainsi implicitement la règle de l’article 1231-6 du Code civil qui fixe le point de départ à la sommation initiale. Cette solution valorise l’effet interruptif du protocole d’accord, qui a suspendu le cours des intérêts jusqu’à son inexécution partielle. Elle traduit une appréciation souple de la bonne foi dans les relations commerciales, privilégiant la date de la relance la plus récente.
Le rejet des dommages et intérêts complémentaires.
Le tribunal refuse d’accorder des dommages et intérêts distincts, au motif que la demanderesse “ne justifie pas d’un préjudice différent de celui causé par le retard de paiement” (Motifs). Cette décision rappelle le principe de non-cumul de l’indemnité forfaitaire de retard et des dommages-intérêts supplémentaires. Elle confirme que seuls les intérêts moratoires réparent le préjudice lié au retard, sauf démonstration d’un préjudice autonome. Le jugement s’inscrit ainsi dans une conception restrictive de la réparation, conforme à la lettre de l’article 1231-6 du Code civil.
La portée de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le tribunal accorde une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il estime qu’“il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GA TRADING les frais irrépétibles engagés par elle” (Motifs). Cette somme, modérée au regard de la demande initiale de 2 000 euros, illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité. Elle témoigne également de la volonté de ne pas alourdir excessivement la charge de la partie défaillante, tout en compensant partiellement les frais de la procédure.