Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 5 février 2026, a converti en liquidation judiciaire la procédure de sauvegarde d’une société exploitant un gîte rural. Un mandataire judiciaire avait été désigné après l’ouverture d’une période d’observation le 16 décembre 2025. Il a saisi le tribunal en raison de l’absence totale de coopération du dirigeant et de trésorerie. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a prononcé cette conversion sur le fondement de l’article L.631-15 du Code de commerce.
La carence du dirigeant comme obstacle au redressement.
Le mandataire judiciaire a informé le tribunal qu’il n’a eu à ce jour aucun contact avec le débiteur. Cette absence de collaboration rend impossible l’élaboration d’un plan de redressement viable. Le tribunal constate que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire au prononcé de la liquidation. Il s’agit d’une application classique de l’article L.631-15. La valeur de cette solution est de sanctionner l’inertie du débiteur qui paralyse la procédure. Sa portée rappelle que la carence du dirigeant est un motif autonome de liquidation judiciaire.
L’absence de trésorerie comme impossibilité manifeste de redressement.
Le mandataire constate que l’absence de trésorerie disponible et la carence du dirigeant rendent manifestement impossible le redressement. Le tribunal retient ce double constat pour caractériser l’impossibilité de toute solution amiable. Cette analyse confirme le pouvoir souverain du juge d’apprécier les chances de redressement. La valeur de ce motif est de garantir l’efficacité de la procédure collective. Sa portée est de permettre une conversion rapide lorsque toute perspective de continuation est objectivement exclue.
Le refus de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal motive ce choix par la nature de l’activité et la complexité potentielle des opérations. Cette décision reflète une appréciation concrète de la situation du débiteur. Sa valeur est de préserver les droits des créanciers dans une procédure plus encadrée. Sa portée est de rappeler que la liquidation simplifiée n’est pas automatique en cas de carence du dirigeant.