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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 5 février 2026, n°2025003011

Le Tribunal de commerce de Soissons, par un jugement du 5 février 2026, a converti une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L’administrateur judiciaire avait saisi la juridiction d’une requête en ce sens durant la période d’observation. Le dirigeant de la société débitrice, se présentant comme un prête-nom, n’a pas contesté cette demande. La question centrale était de savoir si le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, justifiant ainsi la conversion. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée.

Le tribunal a estimé que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible. Il a relevé que le dirigeant n’était pas en mesure de justifier de la capacité de l’entreprise à se redresser. La situation financière, marquée par un déficit structurel d’exploitation, rendait toute perspective de plan de continuation ou de cession irréaliste. Le juge a ainsi fait usage de la faculté offerte par l’article L. 631-15 du code de commerce.

La valeur de cette solution réside dans la protection de l’intérêt collectif des créanciers. Le tribunal affirme qu’il est « garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait inutilement obérer encore la situation » (Discussion). Il s’agit d’une application classique du principe de célérité des procédures collectives pour éviter l’aggravation du passif.

La portée de la décision est limitée au cas d’espèce mais illustre un pouvoir important du juge. Le tribunal peut, à tout moment, mettre fin à une période d’observation sans attendre son terme légal. Cette solution confirme que la simple absence d’opposition du débiteur et l’avis concordant des organes de la procédure suffisent à caractériser l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a également prononcé l’application de la liquidation judiciaire simplifiée. Il a constaté que les conditions légales étaient réunies, notamment l’absence de bien immobilier et un effectif salarié inférieur à cinq. Cette mesure vise à accélérer et à simplifier la procédure de liquidation pour les petites entreprises.

La valeur de cette disposition est purement pratique et processuelle. Elle permet de réduire les formalités et les coûts de la procédure, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le tribunal se borne à vérifier les critères objectifs fixés par la loi sans exercer de pouvoir d’appréciation supplémentaire.

La portée de ce choix est significative pour la gestion de la procédure. Le liquidateur désigné bénéficiera de délais réduits et de formalités allégées pour réaliser l’actif et apurer le passif. Cette décision illustre la volonté du législateur d’adapter les procédures collectives à la taille de l’entreprise débitrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».