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Procès Musk contre OpenAI : enrichissement injustifié, abus de confiance et transformation d’association en société — transposition au droit français

Le 28 avril 2026, un jury de neuf personnes a pris place au tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, pour trancher un litige qui dépasse le différend personnel entre deux milliardaires. Elon Musk reproche à Sam Altman, à Greg Brockman et à Microsoft d’avoir transformé OpenAI, fondée en 2015 comme une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche ouverte en intelligence artificielle, en une entité commerciale dont la valorisation approche les 300 milliards de dollars. Le fondateur réclame jusqu’à 134 milliards de dollars de dommages-intérêts. Les quatre chefs d’accusation retenus par la juge Yvonne Gonzalez Rogers sont la violation d’un charitable trust, la fraude, la fraude constructive et l’enrichissement sans cause.

Ce procès ne relève pas du droit français, mais les mécanismes juridiques en jeu trouvent des équivalents dans notre ordre juridique. L’occasion se prête à une transposition rigoureuse : comment le droit français traiterait-il la conversion d’une structure à but non lucratif en société commerciale, l’éventuel détournement de la mission fondatrice, et l’enrichissement corrélatif de ses dirigeants ?

I. Les faits : d’une fondation philanthropique à une entreprise valorisée 300 milliards de dollars

A. La création d’OpenAI et la promesse philanthropique

En décembre 2015, Elon Musk, Sam Altman et plusieurs chercheurs ont fondé OpenAI Inc., une organisation à but non lucratif de droit californien. L’objet statutaire était de développer une intelligence artificielle générale (AGI) au bénéfice de l’humanité et de publier les résultats de ses recherches en libre accès. Musk a investi environ 38 millions de dollars dans cette structure, en contrepartie de deux engagements fondateurs : le maintien du statut non lucratif et la publication ouverte des travaux de recherche.

B. La conversion en structure à but lucratif et l’investissement de Microsoft

En 2019, OpenAI a créé une filiale à but lucratif, OpenAI LP, dans laquelle Microsoft a investi progressivement 13 milliards de dollars. La recherche autrefois ouverte est devenue propriétaire. Les modèles GPT, DALL-E et ChatGPT ont été commercialisés à grande échelle. Les dirigeants d’OpenAI négocient depuis 2025 la conversion définitive de l’ensemble de la structure en société par actions, préalable à une introduction en bourse. La valorisation est estimée à 300 milliards de dollars.

C. Les griefs de Musk : trahison de la mission fondatrice

Musk soutient que ses contributions financières ont été consenties à une condition déterminante : qu’OpenAI demeure une organisation à but non lucratif et que les résultats de ses recherches soient publiés en libre accès. La conversion en entité commerciale, sans son consentement, constituerait une violation du charitable trust initial, un enrichissement sans cause de ses dirigeants et une fraude à l’égard des fondateurs et du public. Il demande au tribunal d’ordonner la restitution des gains illicites à la structure non lucrative d’origine et la révocation de Sam Altman et Greg Brockman de leurs fonctions de direction.

II. La qualification française des faits : association, fiducie et enrichissement injustifié

A. L’association loi 1901 et l’impossibilité de transformation directe en société

En droit français, l’équivalent naturel d’une nonprofit corporation américaine est l’association régie par la loi du 1er juillet 1901. L’article 1er de cette loi définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». L’interdiction de distribuer les bénéfices est un élément constitutif, non une simple règle de gestion. Il en résulte qu’une association ne peut pas se transformer en société commerciale par simple délibération de son assemblée générale. La personnalité morale de l’association et celle de la société sont distinctes et incompatibles.

Si les fondateurs d’une association française souhaitent poursuivre la même activité sous forme commerciale, le seul chemin praticable est la dissolution de l’association, suivie de la dévolution de son actif net conformément à ses statuts ou à la décision de l’assemblée générale, puis la création d’une société distincte. Cette opération emporte la liquidation intégrale de la structure non lucrative. L’actif ne peut être dévolu qu’à une autre association poursuivant un but similaire, à une fondation reconnue d’utilité publique ou, à défaut, à un établissement public. Il ne peut en aucun cas être transféré aux dirigeants ou aux fondateurs à titre personnel.

B. La fiducie : l’équivalent français du charitable trust

Le charitable trust invoqué par Musk est un mécanisme de la common law sans équivalent strict en droit français. Le mécanisme le plus proche est la fiducie, introduite par la loi du 19 février 2007 et codifiée aux articles 2011 et suivants du Code civil. L’article 2011 la définit comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

Trois éléments rapprochent la fiducie du charitable trust : le transfert de biens à un fiduciaire tenu de les gérer dans un but prédéfini, la séparation patrimoniale entre les biens transférés et le patrimoine propre du fiduciaire, et l’obligation de rendre compte au constituant ou au bénéficiaire. Si les fondateurs d’un projet similaire à OpenAI avaient structuré leur apport sous forme de fiducie en droit français, toute utilisation des biens à des fins étrangères au but déterminé dans le contrat de fiducie constituerait un manquement contractuel, ouvrant droit à la résolution du contrat et à la restitution des biens au constituant.

C. L’enrichissement injustifié : articles 1303 à 1303-4 du Code civil

L’action de in rem verso, codifiée depuis la réforme du 10 février 2016 aux articles 1303 et suivants du Code civil, permet à celui qui s’est appauvri au détriment d’autrui d’obtenir une indemnité « égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Trois conditions sont requises : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur, et l’absence de cause justifiant cet enrichissement.

L’article 1303-1 précise que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». L’article 1303-2 ajoute qu’« il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ».

Transposé au cas d’espèce, le raisonnement est le suivant. Musk a versé 38 millions de dollars à OpenAI. Ce versement constituait un appauvrissement volontaire. Cependant, il ne procédait pas d’une intention libérale pure : il était conditionné au maintien du statut non lucratif et à la publication ouverte des recherches. En droit français, une donation assortie de charges (article 953 du Code civil) peut être révoquée lorsque le donataire n’exécute pas les conditions auxquelles elle a été consentie. Si les dirigeants d’OpenAI ont modifié unilatéralement l’objet de la structure et se sont enrichis personnellement grâce aux apports des fondateurs, l’enrichissement peut être qualifié d’injustifié au sens de l’article 1303.

L’obstacle principal réside dans l’article 1303-2 : si Musk a agi en vue d’un profit personnel — ce qui pourrait être le cas s’il espérait bénéficier indirectement des résultats d’OpenAI pour ses propres entreprises —, l’action en enrichissement injustifié serait fermée. La frontière entre philanthropie conditionnée et investissement stratégique est ici la question centrale du procès, tant en droit californien qu’en droit français.

III. La procédure française qui s’appliquerait

A. L’action civile : enrichissement injustifié et responsabilité des dirigeants

En droit français, un fondateur dans la situation de Musk disposerait de plusieurs voies d’action civile. L’action en enrichissement injustifié relèverait de la compétence du tribunal judiciaire, statuant en formation collégiale. Le demandeur devrait démontrer l’enrichissement des dirigeants et de la société, son propre appauvrissement, le lien de causalité et l’absence de cause légitime. L’indemnité serait plafonnée à la moindre des deux valeurs, ce qui exclut les dommages-intérêts punitifs que le droit californien autorise.

Parallèlement, l’action en responsabilité civile du dirigeant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil permettrait de rechercher la réparation du préjudice causé par la faute personnelle du dirigeant qui a modifié l’objet de la structure sans le consentement des fondateurs.

B. La voie pénale : l’abus de confiance sur fonds associatifs

L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». L’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport que l’abus de confiance « ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » et que des fonds versés en pleine propriété en vertu d’un contrat de prestations de service ne remplissent pas cette condition (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, Bull.). La question déterminante est donc celle de la qualification de la remise : les apports de Musk ont-ils été faits en pleine propriété ou à titre précaire, pour un usage déterminé ?

La chambre criminelle a également jugé que la trésorière d’un groupement associatif qui détourne des cotisations d’adhérents pour acheter un appartement se rend coupable d’abus de confiance (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.569). De même, elle a retenu la banqueroute par détournement d’actif à l’encontre de la directrice générale d’une association qui, connaissant les graves difficultés financières de la structure, continuait à se faire octroyer une rémunération excessive, « peu important l’accord du conseil d’administration » (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, Bull.).

Si les contributions de Musk ont été versées à OpenAI pour un usage déterminé — la recherche ouverte en intelligence artificielle —, leur utilisation à des fins commerciales et l’enrichissement personnel des dirigeants pourraient constituer un détournement au sens de l’article 314-1. La qualification pénale dépendrait de la preuve de l’intention de l’auteur : la chambre criminelle exige la démonstration que le prévenu a agi « en connaissance de cause » et dans le but de s’approprier les fonds ou d’en faire un usage contraire à leur destination.

C. Le contrôle des concentrations et l’abus de position dominante

L’investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI soulève des questions de droit de la concurrence. En droit français, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ». L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contient une prohibition identique à l’échelle européenne.

La Commission européenne a ouvert en janvier 2025 une enquête sur le partenariat Microsoft-OpenAI pour déterminer si l’investissement constitue une concentration déguisée soumise à notification préalable. La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable » dès lors que son existence a été constatée par l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Bull.).

IV. Les écarts entre les deux systèmes

A. Le charitable trust anglo-saxon : un mécanisme sans équivalent exact

Le charitable trust de la common law confère au trustee un titre de propriété sur les biens qui lui sont transférés, mais l’astreint à les gérer exclusivement au profit du but charitable défini par le settlor. Tout bénéficiaire, tout membre du public et l’attorney general de l’État compétent peuvent saisir le juge pour obtenir l’exécution du trust ou sa résolution. Le droit français ne connaît pas cette dualité de propriété. La fiducie des articles 2011 et suivants du Code civil opère un transfert patrimonial comparable, mais elle est réservée aux personnes morales exerçant certaines activités (établissements de crédit, sociétés d’assurance, avocats). Un fondateur individuel ne peut pas constituer une fiducie à des fins philanthropiques comme Musk a pu structurer ses apports en charitable trust en droit californien.

B. Le jury civil américain et le juge professionnel français

Le procès d’Oakland se déroule devant un jury de neuf citoyens, composé selon des critères qui ont fait l’objet de contestations de la défense sur l’impartialité possible dans un litige impliquant Elon Musk. En droit français, une action en enrichissement injustifié ou en responsabilité civile serait tranchée par une formation collégiale de magistrats professionnels, sans jury. L’argumentation émotionnelle et narrative qui caractérise les plaidoiries devant un jury américain cède la place, en France, à un débat technique centré sur les qualifications juridiques et les preuves documentaires.

C. Les dommages-intérêts : 134 milliards de dollars contre l’indemnisation stricte du préjudice

L’écart le plus spectaculaire concerne le quantum. Musk réclame jusqu’à 134 milliards de dollars, un montant qui inclut les dommages-intérêts punitifs autorisés par le droit californien. En droit français, le principe de la réparation intégrale interdit d’accorder à la victime plus que le préjudice effectivement subi. L’indemnité pour enrichissement injustifié est plafonnée à « la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » (article 1303 du Code civil). Si l’appauvrissement de Musk se limite à 38 millions de dollars, c’est ce montant qui constituerait le plafond de l’indemnité, quel que soit l’enrichissement des défendeurs. La différence est saisissante : de 134 milliards en Californie à 38 millions en France.

V. Les enseignements pour les entreprises et associations françaises

A. La structuration juridique des projets technologiques à vocation sociale

Le procès Musk contre OpenAI illustre les risques d’une structuration insuffisante des apports à une organisation à but non lucratif. En droit français, un fondateur qui souhaite protéger ses contributions devrait envisager plusieurs mécanismes : la rédaction de statuts associatifs prévoyant des clauses de non-modification de l’objet social sans unanimité des fondateurs, la constitution d’un contrat de fiducie ou d’un fonds de dotation pour sanctuariser les actifs, et l’insertion de clauses de retour des apports en cas de changement de mission.

B. La protection des fondateurs et des donateurs

Le droit français offre au donateur des mécanismes de protection qui, s’ils avaient été mobilisés, auraient pu prévenir la situation d’OpenAI. La donation avec charges (article 953 du Code civil) permet la révocation lorsque le donataire n’exécute pas les conditions auxquelles la libéralité a été consentie. La rédaction précise des charges est déterminante : une clause stipulant que les fonds sont affectés à la recherche ouverte en intelligence artificielle et que toute commercialisation exclusive des résultats entraîne la révocation de la donation aurait constitué un verrou juridique efficace. Le cabinet accompagne les fondateurs dans la structuration de ces mécanismes de protection.

C. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle et la gouvernance des entreprises d’IA

Le procès se déroule dans un contexte réglementaire en pleine transformation. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en application progressive depuis le 2 février 2025, impose aux fournisseurs de systèmes d’IA à usage général des obligations de transparence, de documentation technique et de gouvernance. Les entreprises européennes qui développent des modèles de langage comparables à ceux d’OpenAI devront structurer leur gouvernance de manière à garantir la traçabilité des décisions de développement et la conformité aux engagements pris envers les investisseurs, les partenaires et le public.

Références

Textes :
Article 1303 du Code civil (LEGIARTI000032041621)
Article 1303-1 du Code civil (LEGIARTI000032025400)
Article 1303-2 du Code civil (LEGIARTI000032025402)
Article 314-1 du Code pénal (LEGIARTI000042780077)
Article 2011 du Code civil (LEGIARTI000006445338)
Article L. 420-2 du Code de commerce (LEGIARTI000038725501)

Jurisprudences :
Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, Bull. (courdecassation.fr)
Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.569 (courdecassation.fr)
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, Bull. (courdecassation.fr)
Cass. crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, Bull. (courdecassation.fr)
Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Bull. (courdecassation.fr)

Presse :
CNBC, 24 avril 2026
France Info, 27 avril 2026
Euronews, 27 avril 2026

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».